Liste des jours fériés (article L.3133-1 du Code du travail) :
- 1er janvier
- lundi de pâques
- 1er mai
- 8 mai
- ascension
- lundi de Pentecôte
- 14 juillet
- assomption
- Toussaint
- 11 novembre
- jour de Noël
Attention :
Les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les jours fériés légaux.
JOUR FÉRIÉ CHÔMÉ :
- Jour férié tombant un jour habituellement non travaillé :
Si un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé, il n’y a pas d’incidence sur le salaire. Le salaire n’est pas diminué et le jour férié ne donne pas lieu au paiement d’une indemnité.
- Jour férié non travaillé tombant un jour habituellement travaillé :
Si un jour férié tombe un jour habituellement travaillé, les heures non travaillées de ce jour férié ne peuvent pas être déduites du salaire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- Avoir 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement,
- Avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré, ; en cas de chômage partiel ou de travail à temps partiel, ce nombre d’heures sera réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 35 heures,
- Avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.

- JOUR FÉRIÉ CHÔMÉ ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES :
Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié chômé ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Exemple chiffré : Un salarié travaille habituellement 35h par semaine selon la répartition suivante
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | dimanche | Total |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Un jour férié (chômé dans l’entreprise) tombe le mercredi et le salarié a effectué les horaires suivants (on supposera que le jour férié est chômé ET payé
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | dimanche | Total |
9 | 8 | JF | 8 | 8 | 33 |
Elle procédera au décompte suivant
- Heures réalisées sans tenir compte du jour férié : 33 heures. Pas d’heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, donc pas d’heures supplémentaires
- Décompte des heures à payer : 33 h plus 7 h au titre du jour férié
- Le salarié est habituellement rémunéré 35h par semaine, 5 h doivent donc être payées, mais au taux normal et en « heures diverses
JOURS FÉRIÉS ET CONGÉS PAYÉS
- Un jour férié, qui tombe dans une période de congé payé, compte comme jour de congé s’il est travaillé dans l’entreprise. Il est donc décompté du nombre de jours de congés payés annuels acquis.
Exemple :
Un salarié est en congé du 1er juillet au 21 juillet. Le 14 juillet est un lundi, l’ensemble du personnel travaille ce jour-là, il sera décompté 18 jours de congés payés (6 jours par semaine × 3 semaines) - Un jour férié, qui tombe dans une période de congé payé, ne compte pas comme un jour de congé s’il est chômé dans l’entreprise. Il n’est donc pas décompté du nombre de jours de congés payés annuels acquis.
Exemple :
Un salarié est en congé du 1er juillet au 21 juillet. Le 14 juillet est un lundi, aucun salarié travaille ce jour-là, il sera décompté 17 jours de congés payés (6 jours par semaine × 3 semaines – 1 jour) - Un jour férié ne compte pas comme un jour de congé s’il tombe un jour habituellement chômé. Il n’est donc pas décompté du nombre de jours de congés payés annuels acquis.
Exemple :
Un salarié est en congé du 1er juillet au 21 juillet. Le 14 juillet est un samedi, jour habituellement chômé dans l’entreprise car elle ferme toutes les fins de semaine du vendredi soir au lundi matin. Il sera décompté 17 jours de congés payés (6 jours par semaine × 3 semaines – 1 jour).
JOURS FÉRIÉS AUTRES QUE LE 1ER MAI
Légalement, le chômage des jours fériés, n’est obligatoire que pour le 1er mai.
L’article 6.1 de la convention collective des maisons d’étudiants indique notamment que les salariés ont droit aux jours fériés légaux.
Cependant, en raison du fonctionnement des maisons d’étudiants, l’employeur peut demander à ses salariés de travailler un jour férié.
- REFUS DE TRAVAILLER UN JOUR FÉRIÉ AUTRE QUE LE 1ER MAI
Le refus de travailler un jour férié ordinaire non chômé dans l’entreprise constitue une absence irrégulière.
Voir aussi
- Participation des salariés - Fiscalité et forfait social
- Harcèlement
- Supprimer une prime résultant d'un usage d'entreprise.
- Contre visite médicale : les nouvelles modalités
- Impact du travail de nuit
- Compte professionnel de prévention
- Temps de pause
- Examen de reprise du travail
- Risques psychosociaux (RPS)
- Burn-Out
- Indemnité de rupture conventionnelle
- Congé paternité
- Un employeur peut-il refuser le télétravail à ses salariés?
- Aménagement et ergonomie
- L’équipement des lieux de travail en caméra de surveillance
- L'accident du travail (AT)
- PRUD’HOMMES
- Dangers graves et imminents
- Intimidation
- Ca veut dire quoi "Diffamation"
- Le gaslighting
- Le jour férié tombe un samedi
- Entretien professionnel et entretien d’évaluation : quelles différences ?